S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
53. Le cadre est admissible à la réadaptation prévue à la police maîtresse s’il répond aux critères d’admissibilité suivants:
1°  l’invalidité a débuté après le 31 mars 1994 et le cadre est invalide depuis 6 mois et plus;
2°  l’invalidité du cadre a débuté plus de 104 semaines avant la première des dates suivantes:
a)  son 65e anniversaire de naissance;
b)  la première date à laquelle il devient admissible à:
i.  une pension de retraite sans réduction actuarielle calculée avec 35 années de service créditées au sens de son régime de retraite ou 32 années de service au sens du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC);
ii.  une pension de retraite réduite actuariellement dont le montant correspondrait à celui d’une pension de retraite sans réduction actuarielle calculée avec 35 années de service créditées au sens de son régime de retraite ou 32 années de service au sens du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC).
D. 1218-96, a. 53; A.M. 2014-009, a. 6.
53. Le cadre est admissible à la réadaptation prévue à la police maîtresse s’il répond aux critères d’admissibilité suivants:
1°  l’invalidité a débuté après le 31 mars 1994 et le cadre est invalide depuis 6 mois et plus;
2°  l’invalidité du cadre a débuté plus de 24 mois avant la première des dates suivantes:
a)  son 65e anniversaire de naissance;
b)  la première date à laquelle il devient admissible à:
i.  une pension de retraite sans réduction actuarielle calculée avec 35 années de service créditées au sens de son régime de retraite ou 32 années de service au sens du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC);
ii.  une pension de retraite réduite actuariellement dont le montant correspondrait à celui d’une pension de retraite sans réduction actuarielle calculée avec 35 années de service créditées au sens de son régime de retraite ou 32 années de service au sens du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC).
D. 1218-96, a. 53.